18. L’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes est dispensé, pour toute la période pendant laquelle il se trouve dans cette situation, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement:a) l’architecte qui, pendant la durée d’un cycle, est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 12 mois;
b) l’architecte qui est inscrit à temps plein dans un programme universitaire d’études supérieures en architecture ou à temps plein dans un programme universitaire qui est en lien avec l’exercice de la profession d’architecte;
c) l’architecte à la retraite.